RattachementChapitre Ier : Recours contre les décisions de règlement de différend prises par l'Autorité de régulation de la distribution de la presse
TITRE II : RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE ET DU CONSEIL SUPÉRIEUR DES MESSAGERIES DE PRESSE
Chapitre Ier : Recours contre les décisions de règlement de différend prises par l'Autorité de régulation de la distribution de la presse
IdentifiantLEGIARTI000031472193
Texte parentLEGITEXT000025526403
Référencearticle 11 du décret n°2012-373 du 16 mars 2012 (version du 14 novembre 2015)Légifrance →
1. Le recours est formé par déclaration écrite déposée en quatre exemplaires au greffe de la cour d'appel de Paris contre récépissé.
2. Ce recours n'est pas suspensif.
3. A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la déclaration précise l'objet du recours et contient l'exposé des moyens du requérant. Lorsque la déclaration de recours ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le requérant doit, sous la même sanction, déposer cet exposé au greffe dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la déclaration.
4. La déclaration de recours mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Ces pièces et documents sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la déclaration. Le demandeur au recours joint à la déclaration une copie de la décision attaquée.
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