1. Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel transmet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration de recours et des pièces qui y sont jointes aux parties intéressées, ainsi qu'à l'Autorité de régulation de la distribution de la presse.
Décret n°2012-373 du 16 mars 2012 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 14 novembre 2015.
TexteDécret n°2012-373 du 16 mars 2012
Rattachement
Chapitre Ier : Recours contre les décisions de règlement de différend prises par l'Autorité de régulation de la distribution de la presse
- TITRE II : RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE ET DU CONSEIL SUPÉRIEUR DES MESSAGERIES DE PRESSE
- Chapitre Ier : Recours contre les décisions de règlement de différend prises par l'Autorité de régulation de la distribution de la presse
IdentifiantLEGIARTI000031472197
Texte parentLEGITEXT000025526403
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