RattachementChapitre Ier : Recours contre les décisions de règlement de différend prises par l'Autorité de régulation de la distribution de la presse
TITRE II : RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE ET DU CONSEIL SUPÉRIEUR DES MESSAGERIES DE PRESSE
Chapitre Ier : Recours contre les décisions de règlement de différend prises par l'Autorité de régulation de la distribution de la presse
IdentifiantLEGIARTI000031472195
Texte parentLEGITEXT000025526403
Référencearticle 13 du décret n°2012-373 du 16 mars 2012 (version du 14 novembre 2015)Légifrance →
1. La cour d'appel statue après que les parties et l'Autorité de régulation de la distribution de la presse ont été mises à même de présenter leurs observations.
2. Le premier président de la cour d'appel fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance doivent se communiquer leurs observations écrites et leurs pièces et en déposer copie au greffe de la cour. Si elle juge utile de présenter des observations, l'Autorité de régulation de la distribution de la presse les communique aux parties et en dépose copie au greffe.
3. Le premier président ordonne les mesures d'instruction. Il constate le désistement. Il fixe également la date des débats.
4. Le greffe notifie ces délais aux parties et à l'Autorité de régulation de la distribution de la presse et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.
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