Décret n°2012-373 du 16 mars 2012 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 14 novembre 2015.

TexteDécret n°2012-373 du 16 mars 2012
Rattachement
Chapitre II : Recours contre les décisions de portée générale
  1. TITRE II : RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE ET DU CONSEIL SUPÉRIEUR DES MESSAGERIES DE PRESSE
  2. Chapitre II : Recours contre les décisions de portée générale
IdentifiantLEGIARTI000031472204
Texte parentLEGITEXT000025526403
Référencearticle 17 du décret n°2012-373 du 16 mars 2012 (version du 14 novembre 2015)Légifrance →

1. Peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris les décisions suivantes :

2. 1° Les décisions de portée générale du Conseil supérieur des messageries de presse rendues exécutoires par l'Autorité de régulation de la distribution de la presse, en application des deuxième et troisième alinéas de l'article 18-13 de la loi du 2 avril 1947 susvisée ;

3. 2° Les décisions par lesquelles l'Autorité de régulation de la distribution de la presse maintient, au terme du délai de quinze jours qui lui est imparti au troisième alinéa de l'article 18-13 de la même loi, son refus de rendre exécutoire une décision de portée générale du Conseil supérieur des messageries de presse ;

4. 3° Les décisions de portée générale du Conseil supérieur des messageries de presse modifiées et rendues exécutoires par l'Autorité de régulation de la distribution de la presse, en application des deuxième et troisième alinéas de l'article 18-13 de la même loi ;

5. 4° Les décisions de portée générale rendues par l'Autorité de régulation de la distribution de la presse s'étant substituée au Conseil supérieur des messageries de presse en application de l'article 18-12-1 de la même loi.

6. Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours contre ces décisions sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions du présent chapitre.

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