Décret n°2012-373 du 16 mars 2012 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 19 mars 2012.

TexteDécret n°2012-373 du 16 mars 2012
RattachementTITRE Ier : RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS PAR L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE
IdentifiantLEGIARTI000025526417
Texte parentLEGITEXT000025526403
Référencearticle 2 du décret n°2012-373 du 16 mars 2012 (version du 19 mars 2012)Légifrance →

1. La saisine de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse par une partie à la procédure de conciliation devant le Conseil supérieur des messageries de presse comporte :

2. 1° Les nom, prénoms, profession et adresse de l'auteur de la saisine ou, si ce dernier est une personne morale, sa forme, sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social et le nom de son ou de ses représentants légaux ;

3. 2° Le cas échéant, le nom du ou des conseils choisis pour assister ou représenter le demandeur, avec, en cas de pluralité de conseils, l'indication du nom de celui à l'égard de qui les actes de procédure seront valablement accomplis ;

4. 3° La liste et l'adresse de la ou des parties que le demandeur met en cause ;

5. 4° L'objet de la saisine avec un exposé des moyens et les pièces sur lesquelles la saisine est fondée.

6. Les modalités de transmission de la saisine à l'Autorité sont précisées dans son règlement intérieur.

7. L'Autorité de régulation de la distribution de la presse informe sans délai le Conseil supérieur des messageries de presse de cette saisine.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025526417, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.