RattachementChapitre II : Recours contre les décisions de portée générale
TITRE II : RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE ET DU CONSEIL SUPÉRIEUR DES MESSAGERIES DE PRESSE
Chapitre II : Recours contre les décisions de portée générale
IdentifiantLEGIARTI000025526457
Texte parentLEGITEXT000025526403
Référencearticle 20 du décret n°2012-373 du 16 mars 2012 (version du 19 mars 2012)Légifrance →
1. La cour d'appel statue après que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations.
2. Le premier président de la cour d'appel fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance doivent se communiquer leurs observations écrites et leurs pièces et en déposer copie au greffe de la cour.
3. Le premier président ordonne les mesures d'instruction. Il constate le désistement. Il fixe également la date des débats.
4. Le greffe notifie ces délais aux parties, les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.
5. L'affaire est communiquée au ministère public, qui est avisé de la date de l'audience.
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