Décret n°2012-373 du 16 mars 2012 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 19 mars 2012.

TexteDécret n°2012-373 du 16 mars 2012
Rattachement
Chapitre II : Recours contre les décisions de portée générale
  1. TITRE II : RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE ET DU CONSEIL SUPÉRIEUR DES MESSAGERIES DE PRESSE
  2. Chapitre II : Recours contre les décisions de portée générale
IdentifiantLEGIARTI000025526464
Texte parentLEGITEXT000025526403
Référencearticle 21 du décret n°2012-373 du 16 mars 2012 (version du 19 mars 2012)Légifrance →

1. Les demandes de sursis à exécution présentées au premier président de la cour d'appel de Paris sont formées par simple requête déposée au greffe. A peine d'irrecevabilité, la requête contient l'exposé des moyens invoqués et précise la date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à exécution est demandé.

2. Le premier président fixe, par ordonnance, dès le dépôt de la requête, la date de l'audience à laquelle la demande de sursis sera examinée.

3. Le demandeur au sursis transmet aux autres parties une copie de la requête et de l'ordonnance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025526464, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.