Décret n°2012-373 du 16 mars 2012 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 19 mars 2012.

TexteDécret n°2012-373 du 16 mars 2012
RattachementTITRE Ier : RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS PAR L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE
IdentifiantLEGIARTI000025526431
Texte parentLEGITEXT000025526403
Référencearticle 3 du décret n°2012-373 du 16 mars 2012 (version du 19 mars 2012)Légifrance →

1. Lorsqu'une partie à la procédure de conciliation devant le Conseil supérieur des messageries de presse saisit la juridiction compétente, elle en informe sans délai ce conseil.

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