1. Lorsqu'une partie à la procédure de conciliation devant le Conseil supérieur des messageries de presse saisit la juridiction compétente, elle en informe sans délai ce conseil.
Décret n°2012-373 du 16 mars 2012 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 19 mars 2012.
TexteDécret n°2012-373 du 16 mars 2012
RattachementTITRE Ier : RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS PAR L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE
IdentifiantLEGIARTI000025526431
Texte parentLEGITEXT000025526403
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