Décret n°2012-373 du 16 mars 2012 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 19 mars 2012.

TexteDécret n°2012-373 du 16 mars 2012
RattachementTITRE Ier : RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS PAR L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE
IdentifiantLEGIARTI000025526419
Texte parentLEGITEXT000025526403
Référencearticle 4 du décret n°2012-373 du 16 mars 2012 (version du 19 mars 2012)Légifrance →

1. En l'absence de saisine de la juridiction compétente ou de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse au terme du délai d'un mois prévu à l'article 1er, le président du Conseil supérieur des messageries de presse dispose d'un délai d'un mois pour saisir l'Autorité.

2. Cette saisine comporte :

3. 1° La liste et l'adresse des parties présentes à la procédure de conciliation ;

4. 2° Une copie du procès-verbal établi à l'issue de la procédure de conciliation ;

5. 3° Le dossier de la procédure de conciliation.

6. L'Autorité de régulation de la distribution de la presse avertit les parties à la procédure de conciliation de sa saisine et leur demande de fournir leurs observations et pièces dans un délai qu'elle fixe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025526419, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.