1. L'Autorité de régulation de la distribution de la presse assure la communication à chacune des parties des observations et pièces déposées par les autres parties et fixe le délai dans lequel il devra y être répondu.
Décret n°2012-373 du 16 mars 2012 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 19 mars 2012.
TexteDécret n°2012-373 du 16 mars 2012
RattachementTITRE Ier : RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS PAR L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE
IdentifiantLEGIARTI000025526433
Texte parentLEGITEXT000025526403
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