Décret n°2012-373 du 16 mars 2012 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 19 mars 2012.

TexteDécret n°2012-373 du 16 mars 2012
RattachementTITRE Ier : RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS PAR L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE
IdentifiantLEGIARTI000025526425
Texte parentLEGITEXT000025526403
Référencearticle 6 du décret n°2012-373 du 16 mars 2012 (version du 19 mars 2012)Légifrance →

1. Le président de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse peut désigner un rapporteur chargé d'instruire la demande et de proposer à cette fin à l'Autorité toute mesure utile.

2. Il rejette sans instruction les demandes manifestement irrecevables ou infondées.

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