Décret n°2012-373 du 16 mars 2012 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 19 mars 2012.

TexteDécret n°2012-373 du 16 mars 2012
RattachementTITRE Ier : RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS PAR L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE
IdentifiantLEGIARTI000025526421
Texte parentLEGITEXT000025526403
Référencearticle 7 du décret n°2012-373 du 16 mars 2012 (version du 19 mars 2012)Légifrance →

1. Les convocations aux séances d'examen des différends sont adressées aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sauf urgence, deux semaines au moins avant le jour de la séance.

2. Les séances de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse sont publiques sauf demande de l'ensemble des parties. Si la demande n'émane pas de toutes les parties, l'Autorité peut tenir une séance hors la présence du public lorsqu'elle estime que les circonstances le justifient.

3. Les parties peuvent présenter des observations orales pendant la séance et se faire représenter ou assister par la personne de leur choix.

4. L'Autorité procède, en tant que de besoin, à l'audition de toute autre personne.

5. Si un rapporteur a été désigné, il présente en séance les moyens et les conclusions des parties et formule un avis. Il ne prend pas part au délibéré.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025526421, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.