Arrêté du 13 juillet 1994 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1996.

TexteArrêté du 13 juillet 1994
IdentifiantLEGIARTI000025563953
Texte parentLEGITEXT000025549280
Référencearticle 7 de l'arrêté du 13 juillet 1994 (version du 1er janvier 1996)Légifrance →

1. Pour les candidats préparant le brevet des métiers d'art par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, ou par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis habilité, le jury attribue les notes correspondant aux trois épreuves validées par contrôle en cours de formation et visées à l'annexe III du présent arrêté,

2. sur la base des propositions formulées à l'issue du contrôle organisé en cours de formation par le professeur du candidat. Cette proposition est présentée conjointement avec les professionnels ayant participé à la formation pour l'épreuve E 1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025563953, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.