1. Lorsque des mesures particulières de prévention assurent une protection efficace des travailleurs contre les risques dus aux travaux énumérés à l'article 1er, le chef du service de l'industrie et des mines peut, après avis du médecin inspecteur du travail, de l'organisme de contrôle prévu par l'arrêté du 23 juillet 1965 relatif aux services médicaux du travail dans les exploitations minières et assimilées et du délégué mineur, dispenser le chef d'établissement d'assurer la surveillance médicale spéciale du personnel affecté à certains postes.
Arrêté du 4 septembre 1978 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 21 décembre 1978.
TexteArrêté du 4 septembre 1978
IdentifiantLEGIARTI000025549496
Texte parentLEGITEXT000025549483
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