LOI n° 2012-387 du 22 mars 2012 · Article

Article 51

Article en vigueur depuis le 24 mars 2012.

TexteLOI n° 2012-387 du 22 mars 2012
Rattachement
Chapitre II : Vie sociale des entreprises
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION DU DROIT DES ENTREPRISES
  2. Chapitre II : Vie sociale des entreprises
IdentifiantLEGIARTI000025555096
Texte parentLEGITEXT000025554994
Référencearticle 51 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 (version du 24 mars 2012)Légifrance →

1. I. ― Afin de réduire le nombre de données figurant sur le bulletin de paie mentionné à l'article L. 3243-2 du code du travail et de mettre en œuvre la déclaration sociale nominative mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, les dispositions réglementaires relatives à la définition des éléments nécessaires au calcul des cotisations et contributions des régimes obligatoires de protection sociale, notamment pour la détermination de leur assiette, assises sur les rémunérations et gains de travailleurs salariés ou assimilés ainsi que de ceux servant au calcul des droits à prestations de sécurité sociale en espèces font l'objet, au plus tard le 1er janvier 2013, d'une harmonisation en collaboration avec les organismes chargés de la gestion des régimes mentionnés au II du présent article.

2. II. ― Les instances chargées de la gestion du régime d'assurance chômage et des régimes de protection sociale complémentaire relevant du chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ou institués en application de l'article L. 911-1 du même code mettent en œuvre les dispositions utiles pour qu'au 1er janvier 2015 au plus tard les conventions ou accords qui sont négociés par les partenaires sociaux dans leur champ tiennent compte de l'harmonisation des définitions prévue au I du présent article.

3. III. ― Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de trente-six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures complétant celles prises en application des I et II du présent article qui sont nécessaires pour adopter une définition unique des éléments pris en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et contributions sociales et des droits à prestations en espèces.

4. Le projet de loi ratifiant cette ordonnance est déposé au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.

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