LOI n° 2012-387 du 22 mars 2012 · Article

Article 72

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2012-387 du 22 mars 2012
Rattachement
Chapitre V : Simplification des dispositions relatives à la lutte contre la fraude
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION DU DROIT DES ENTREPRISES
  2. Chapitre V : Simplification des dispositions relatives à la lutte contre la fraude
IdentifiantLEGIARTI000025555154
Texte parentLEGITEXT000025554994
Référencearticle 72 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 561-9 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

2. 1° Après le 2° du II, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

3. « 3° Lorsqu'elles se livrent à des opérations d'assurance ne portant pas sur les branches vie-décès ou nuptialité-natalité, n'étant pas liées à des fonds d'investissement, ne relevant pas des opérations comportant la constitution d'associations réunissant des adhérents en vue de capitaliser en commun leurs cotisations et de répartir l'avoir ainsi constitué soit entre les survivants, soit entre les ayants droit des décédés, ou ne relevant pas des branches de capitalisation ou de gestion de fonds collectifs ou de toute opération à caractère collectif définie à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances. » ;

4. 2° Au dernier alinéa du II, la référence : « deux précédents alinéas » est remplacée par les références : « 1° à 3° » ;

5. 3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

6. « III. ― Par dérogation au I de l'article L. 561-5, lorsque le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme paraît faible, les personnes mentionnées aux 1° et 1° bis de l'article L. 561-2 peuvent, lorsqu'elles effectuent des prestations de services de paiement en ligne, dans des conditions et pour les catégories d'entre elles fixées par décret en Conseil d'Etat, pour autant qu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ne pas vérifier l'identité de leur client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de la relation d'affaires. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code monétaire et financier : art. L561-9

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025555154, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.