1. Les autorités chargées d'approuver la convention constitutive du groupement, sa modification ou son renouvellement peuvent demander que leur soit transmis toute information ou document complémentaire nécessaire à l'instruction du dossier.
Arrêté du 23 mars 2012 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 26 mars 2012.
TexteArrêté du 23 mars 2012
IdentifiantLEGIARTI000025562840
Texte parentLEGITEXT000025562832
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