Décret n°2012-403 du 23 mars 2012 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-403 du 23 mars 2012
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux sociétés de participations financières d'huissiers de justice
IdentifiantLEGIARTI000025563437
Texte parentLEGITEXT000025563371
Référencearticle 9 du décret n°2012-403 du 23 mars 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre Ier du titre III est ainsi modifié :

2. 1° Les articles 78-3 à 78-5 sont remplacés par les dispositions suivantes :

3. « Art. 78-3.-La constitution de la société fait l'objet d'une déclaration adressée par un mandataire commun des associés au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi son siège ainsi qu'à la chambre départementale des huissiers de justice. Une copie des statuts de la société est jointe à la déclaration qui comprend la liste des associés avec indication, selon le cas, de leur profession ou de leur qualité au regard de l'article 78-2 suivie, pour chacun, de la mention de la part de capital qu'il détient dans la société.

4. « Art. 78-4.-Le procureur général transmet une copie de la déclaration au garde des sceaux, ministre de la justice, qui dresse la liste des sociétés de participations financières de profession libérale d'huissiers de justice.

5. « Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les conditions dans lesquelles cette liste est dressée et mise à jour et les conditions de sa diffusion aux autorités et aux professionnels intéressés.

6. « Art. 78-5.-L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants du code de commerce, sous réserve des dispositions ci-après.

7. « Une copie de la déclaration prévue à l'article 78-3 est adressée par les associés au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; à la réception de ce document, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est fixé le siège de la société.

8. « La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R. 210-16 et suivants du code de commerce. » ;

9. 2° Les articles 78-6 à 78-8 sont abrogés.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°92-1448 du 30 décembre 1992 : art. 78-3, art. 78-4, art. 78-5

A abrogé :

  • Décret n°92-1448 du 30 décembre 1992 : art. 78-6, art. 78-7, art. 78-8

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025563437, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.