Décret n°2012-393 du 22 mars 2012 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 25 mars 2012.

TexteDécret n°2012-393 du 22 mars 2012
IdentifiantLEGIARTI000025564455
Texte parentLEGITEXT000025564444
Référencearticle 2 du décret n°2012-393 du 22 mars 2012 (version du 25 mars 2012)Légifrance →

1. Les agents mentionnés au 1° de l'article 1er peuvent percevoir l'indemnité compensatoire exceptionnelle à compter de la date du transfert de leur service et jusqu'à la fin de leur mise à disposition, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2013.

2. Les agents mentionnés au 2° de l'article 1er peuvent percevoir l'indemnité compensatoire exceptionnelle à compter de la date de leur mutation dans l'intérêt du service et jusqu'à leur prochain changement d'affectation, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2013.

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