Référencearticle 2 du décret n°2012-393 du 22 mars 2012 (version du 25 mars 2012)Légifrance →
1. Les agents mentionnés au 1° de l'article 1er peuvent percevoir l'indemnité compensatoire exceptionnelle à compter de la date du transfert de leur service et jusqu'à la fin de leur mise à disposition, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2013.
2. Les agents mentionnés au 2° de l'article 1er peuvent percevoir l'indemnité compensatoire exceptionnelle à compter de la date de leur mutation dans l'intérêt du service et jusqu'à leur prochain changement d'affectation, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2013.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.