Décret n°2012-393 du 22 mars 2012 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 25 mars 2012.

TexteDécret n°2012-393 du 22 mars 2012
IdentifiantLEGIARTI000025564451
Texte parentLEGITEXT000025564444
Référencearticle 3 du décret n°2012-393 du 22 mars 2012 (version du 25 mars 2012)Légifrance →

1. L'indemnité est due lorsque le montant annuel des éléments de rémunération versés aux agents mentionnés à l'article 1er est inférieur à un montant de référence déterminé au titre de ces mêmes éléments de rémunération.

2. Le montant de l'indemnité allouée à un agent au titre d'une année est égal à la différence entre le montant de référence qui lui est applicable et la somme des montants des éléments de rémunération versés à l'intéressé au titre de l'année considérée.

3. Un arrêté conjoint des ministres chargés du développement durable, du budget et de la fonction publique fixe la liste des éléments de rémunération pris en compte pour l'application des alinéas qui précèdent et les modalités de calcul du montant de référence.

4. L'indemnité est versée annuellement selon des modalités fixées par l'arrêté susmentionné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025564451, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.