Arrêté du 21 mars 2012 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er avril 2012.

TexteArrêté du 21 mars 2012
IdentifiantLEGIARTI000025564595
Texte parentLEGITEXT000025564576
Référencearticle 12 de l'arrêté du 21 mars 2012 (version du 1er avril 2012)Légifrance →

1. Les fonctions de membre de la commission et des groupes spécialisés ne sont pas rémunérées.

2. Les frais afférents à l'intervention du Centre scientifique et technique du bâtiment sont à la charge du demandeur. Ce remboursement fait l'objet d'un barème forfaitaire approuvé par le conseil d'administration du centre scientifique et technique du bâtiment, après avis de la commission.

3. Est également à la charge du demandeur la production des justifications nécessaires à l'instruction des demandes d'avis techniques et de documents techniques d'application, conformément aux dispositions prévues au règlement intérieur de la commission.

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