LOI n°2012-410 du 27 mars 2012 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 29 mars 2012.

TexteLOI n°2012-410 du 27 mars 2012
IdentifiantLEGIARTI000025583129
Texte parentLEGITEXT000025583120
Référencearticle 4 de la loi n°2012-410 du 27 mars 2012 (version du 29 mars 2012)Légifrance →

1. Les agents chargés du recueil ou de l'instruction des demandes de délivrance de la carte nationale d'identité ou du passeport peuvent faire procéder à la vérification des données de l'état civil fournies par l'usager auprès des officiers de l'état civil dépositaires des actes contenant ces données, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

2. Le demandeur en est préalablement informé.

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