1. Le registre mentionné au 2° de l'article 1er et les documents mentionnés à l'article 2 doivent être tenus à disposition des agents chargés du contrôle.
Décret n°2012-412 du 23 mars 2012 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 29 mars 2012.
TexteDécret n°2012-412 du 23 mars 2012
IdentifiantLEGIARTI000025583767
Texte parentLEGITEXT000025583691
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