Décret n°2012-412 du 23 mars 2012 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 29 mars 2012.

TexteDécret n°2012-412 du 23 mars 2012
IdentifiantLEGIARTI000025583719
Texte parentLEGITEXT000025583691
Référencearticle 5 du décret n°2012-412 du 23 mars 2012 (version du 29 mars 2012)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 2, une machine pour laquelle l'exploitant ne dispose pas de l'un des documents mentionnés à cet article peut être mise à disposition du public jusqu'au 1er juillet 2013 au plus tard.

2. Durant la période où cette machine reste mise à disposition des utilisateurs, l'exploitant vérifie au moins une fois chaque jour le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité de la machine, qui ont pour fonctions d'empêcher la mise en fonctionnement de la machine lorsque son couvercle ou sa porte n'est pas fermé et verrouillé ainsi que d'éviter que l'utilisateur puisse ouvrir son couvercle ou sa porte alors que des parties mobiles de la machine sont encore en rotation rapide.

3. L'exploitant consigne, à l'occasion de cette vérification, ses observations sur le registre prévu au 2° de l'article 1er.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025583719, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.