1. L'ensemble des informations hippiques nécessaires à l'organisation des paris est mise à la disposition des opérateurs agréés par les sociétés mères dans des conditions définies par convention avec les opérateurs agréés. Ces informations sont relatives, notamment, aux programmes des courses et indiquent les supports possibles de paris complexes au sens du II de l'article 2 du décret du 17 mai 2010 susvisé, à l'identité et à la carrière des chevaux déclarés partants ainsi qu'aux résultats officiels des arrivées des courses.
Arrêté du 22 mars 2012 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 29 mars 2012.
TexteArrêté du 22 mars 2012
IdentifiantLEGIARTI000025584483
Texte parentLEGITEXT000025584479
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