Texte publié au Journal officiel
1. L'article 13 du même arrêté est ainsi rédigé :
2. « I. ― Dans les unités d'action, les tirs de défense peuvent intervenir dès lors que les conditions suivantes sont réunies :
3. 1° Des mesures de protection sont mises en œuvre, ou le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé ;
4. 2° Un effarouchement est réalisé ;
5. 3° Malgré la mise en place effective de ces mesures, le troupeau se trouve dans l'une des situations suivantes :
6. a) Le troupeau est considéré comme situé sur une zone reconnue à risque, dans la mesure où au moins une attaque a été constatée sur ce troupeau, ou sur un troupeau situé à proximité, depuis le 1er mai de l'année n ― 1 ;
7. b) Au moins une attaque a été constatée sur le troupeau, ou sur un troupeau situé à proximité, depuis le 1er mai de l'année n.
8. II. ― Ces tirs de défense peuvent intervenir :
9. 1° Dès le 1er mai de l'année n, dans les cas décrits au a du 3° du I du présent article ;
10. 2° Postérieurement à cette date, dans les cas décrits au b du 3° du I du présent article. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Arrêté du 9 mai 2011 : art. 13