Arrêté du 29 février 2012 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 30 mars 2012.

TexteArrêté du 29 février 2012
IdentifiantLEGIARTI000025589063
Texte parentLEGITEXT000025589045
Référencearticle 4 de l'arrêté du 29 février 2012 (version du 30 mars 2012)Légifrance →

1. Le balisage général et collectif du contour extérieur des zones de cultures marines est autorisé. Il est possible de ménager des accès au rivage au travers de ces zones lorsque nécessaire.

2. Pour une zone située en eau profonde, le balisage collectif des cultures marines est matérialisé par le marquage réglementaire des zones ainsi constituées. Lorsque la zone est située sur l'estran, le balisage peut être matérialisé par la mise en place de marques spéciales (bouées ou espars réglementaires) sur son pourtour ou de tout autre marquage réglementaire pertinent. Les accès au rivage constituent des chenaux ou passages traversiers qui sont, à ce titre, marqués par un balisage latéral.

3. Les procédures et les dispositions réglementaires d'un tel balisage s'appliquent à titre collectif à l'ensemble des titulaires d'une autorisation d'exploitation de cultures marines regroupés en zone de cultures marines. Toutefois, le balisage collectif n'exonère pas de l'obligation individuelle de bornage des concessions.

4. Les dépenses relevant des charges liées au balisage collectif, c'est-à-dire à l'investissement, l'entretien, le renouvellement ou encore le retrait éventuel du balisage des zones de cultures marines et leurs chenaux traversiers respectifs s'appliquent non plus à titre individuel, mais à titre collectif sur l'ensemble des concessionnaires de la zone considérée. Le comité régional de la conchyliculture assure la maîtrise d'ouvrage du projet ou, à défaut, un syndicat conchylicole ou une association professionnelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025589063, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.