Référencearticle 5 de l'arrêté du 29 février 2012 (version du 30 mars 2012)Légifrance →
1. Il est procédé périodiquement au contrôle de l'application des dispositions techniques susmentionnées, notamment de la conformité du balisage.
2. Ce contrôle concerne également l'application des mesures relatives, d'une part, à la destruction obligatoire par les concessionnaires des parasites de la conchyliculture qui se trouvent sur ou à proximité immédiate de leurs concessions, d'autre part, à l'enlèvement des déchets et détritus de quelque nature qu'ils soient provenant de l'exploitation de la concession.
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