1. Il peut recevoir délégation du ministre des anciens combattants et victimes de guerre pour le représenter aux cérémonies ou manifestations organisées par les diverses associations d'anciens combattants.
Décret n°61-207 du 25 février 1961 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er mars 1961.
TexteDécret n°61-207 du 25 février 1961
IdentifiantLEGIARTI000025590365
Texte parentLEGITEXT000025590361
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