RattachementSection 2 : Dispositions particulières sur les emprises du ministère de la défense
TITRE II : LES DISPOSITIONS COMMUNES EN MATIÈRE DE PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
Chapitre Ier : Obligations en matière de santé et de sécurité au travail
Section 2 : Dispositions particulières sur les emprises du ministère de la défense
IdentifiantLEGIARTI000046789694
Texte parentLEGITEXT000025593303
Référencearticle 11 du décret n°2012-422 du 29 mars 2012 (version du 2 janvier 2023)Légifrance →
1. Aux termes du présent décret, constitue une emprise toute aire géographique cohérente et clairement identifiée constituée d'immeubles bâtis et non bâtis, accueillant plusieurs organismes ou antennes d'organisme ainsi que des établissements ne relevant pas du ministère de la défense et dont les conditions d'accès sont déterminées sous l'unique autorité du ministère de la défense.
2. Un chef d'emprise est désigné pour chaque emprise constituée. Au titre de ses attributions prévues à la présente section, il s'appuie sur les personnes compétentes en matière de santé et de sécurité au travail mentionnées à l'article 10.
Nota : Conformément à l’article 61 du décret n° 2022-1606 du 21 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2023.
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