1. Lorsque sur une emprise se trouve un immeuble bâti souterrain qui accueille plusieurs organismes ou antennes d'organisme au sein duquel sont conduites des activités concourant de manière permanente au commandement des activités opérationnelles, l'organisation et la conduite des actions en matière de santé et de sécurité au travail sont confiées à un responsable de cet immeuble qui reçoit l'appellation de commandant d'ouvrage. Les chefs d'organismes disposant d'activités au sein de cette catégorie d'immeuble sont garants de l'application des directives en matière de santé et de sécurité au travail, notamment les mesures de prévention et de protection contre l'incendie données par le commandant d'ouvrage.
Décret n°2012-422 du 29 mars 2012 · Article
Article 11-4
Article en vigueur depuis le 2 janvier 2023.
TexteDécret n°2012-422 du 29 mars 2012
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières sur les emprises du ministère de la défense
- TITRE II : LES DISPOSITIONS COMMUNES EN MATIÈRE DE PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
- Chapitre Ier : Obligations en matière de santé et de sécurité au travail
- Section 2 : Dispositions particulières sur les emprises du ministère de la défense
IdentifiantLEGIARTI000046783658
Texte parentLEGITEXT000025593303
Nota : Conformément à l’article 61 du décret n° 2022-1606 du 21 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2023.
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