Décret n°2012-422 du 29 mars 2012 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2023.

TexteDécret n°2012-422 du 29 mars 2012
Rattachement
Chapitre II : Dispositions relatives au droit de retrait
  1. TITRE II : LES DISPOSITIONS COMMUNES EN MATIÈRE DE PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
  2. Chapitre II : Dispositions relatives au droit de retrait
IdentifiantLEGIARTI000046791280
Texte parentLEGITEXT000025593303
Référencearticle 13 du décret n°2012-422 du 29 mars 2012 (version du 2 janvier 2023)Légifrance →

1. Si un représentant du personnel civil de la formation spécialisée compétente ou un représentant du personnel militaire à la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un agent, il en avise immédiatement le chef d'organisme ou son représentant et le chargé de prévention des risques professionnels et consigne cet avis dans le registre prévu à l'article 14 du présent décret. Les personnes ainsi alertées procèdent immédiatement à une enquête avec le représentant de la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents ou de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ayant signalé le danger ou avec un autre membre de la formation spécialisée désigné par les représentants du personnel, et prennent les mesures nécessaires pour y remédier. Le chef d'organisme informe la formation spécialisée ou la commission des décisions prises.

2. En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, la formation spécialisée compétente ou la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents compétente est réunie d'urgence et, en tout état de cause, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. L'inspection du travail dans les armées et l'autorité centrale d'emploi sont informées de cette réunion et peuvent y assister.

3. Après avoir pris connaissance de l'avis émis par la formation spécialisée compétente ou par la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents compétente, le chef d'organisme concerné arrête les mesures à prendre.

4. A défaut d'accord entre le chef d'organisme et la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, l'inspection du travail dans les armées est obligatoirement saisie.

Nota : Conformément à l’article 61 du décret n° 2022-1606 du 21 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2023.

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