Décret n°2012-422 du 29 mars 2012 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2023.

TexteDécret n°2012-422 du 29 mars 2012
Rattachement
Chapitre I : Pour le personnel civil
  1. TITRE III : LES INSTANCES CONSULTATIVES EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL
  2. Chapitre I : Pour le personnel civil
IdentifiantLEGIARTI000046789776
Texte parentLEGITEXT000025593303
Référencearticle 19 du décret n°2012-422 du 29 mars 2012 (version du 2 janvier 2023)Légifrance →

1. Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au niveau d'une emprise lorsque plusieurs organismes ou antennes d'organisme implantés sur cette emprise sont soumis à un risque professionnel particulier. Cette formation spécialisée, dénommée formation spécialisée d'emprise, peut également prendre en compte des organismes ou antennes d'organisme implantés dans un immeuble situé à l'extérieur de l'emprise et géographiquement à proximité de celle-ci. Elle est compétente pour les agents du périmètre de l'emprise relevant de l'administration centrale et ceux relevant de services déconcentrés. Elle est rattachée au comité social d'administration de base de défense.

2. La liste des formations spécialisées d'emprise est fixée par arrêté ministériel après consultation des organisations syndicales représentées au sein du comité social d'administration ministériel.

3. La formation spécialisée d'emprise exerce, sur son périmètre, les attributions fixées au chapitre II du titre III du décret du 20 novembre 2020 précité.

4. Lorsqu'un organisme relève du champ de compétence d'une formation spécialisée “ risque métier ” prévue à l'article 20 du présent décret, la formation spécialisée d'emprise dont il relève n'est compétente que pour les questions communes à l'ensemble des organismes relevant de son champ de compétence.

5. La formation spécialisée d'emprise est présidée par le chef d'emprise. Les chefs d'organisme ou leurs représentants relevant du champ de compétence de la formation spécialisée d'emprise participent aux réunions de ladite formation spécialisée.

6. Chaque organisation syndicale habilitée à désigner les représentants du personnel conformément aux modalités définies à l'article 22 du présent décret, désigne librement ses représentants titulaires et suppléants, sous réserve de satisfaire, suivant le cas, aux conditions d'éligibilité au comité social d'administration centrale ou au comité social d'administration de base de défense.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-212 du 25 février 2021 : Le présent décret entre en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046789776, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.