Décret n°2012-422 du 29 mars 2012 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2023.

TexteDécret n°2012-422 du 29 mars 2012
Rattachement
Chapitre I : Pour le personnel civil
  1. TITRE III : LES INSTANCES CONSULTATIVES EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL
  2. Chapitre I : Pour le personnel civil
IdentifiantLEGIARTI000046789738
Texte parentLEGITEXT000025593303
Référencearticle 20 du décret n°2012-422 du 29 mars 2012 (version du 2 janvier 2023)Légifrance →

1. Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée sur proposition des états-majors, directions et services lorsque des risques professionnels particuliers le justifient. Cette formation spécialisée, dénommée formation spécialisée “ risque métier ” peut, suivant la situation, être compétente :

2. -pour un organisme ;

3. -pour une antenne d'organisme ;

4. -pour plusieurs antennes d'organisme ;

5. -ou pour plusieurs organismes.

6. La liste des formations spécialisées “ risque métier ” est fixée par arrêté ministériel. Cet arrêté précise l'autorité qui assure la présidence de chacune de ces formations et le comité social d'administration auquel elle est rattachée.

7. La formation spécialisée “ risque métier ” est seule compétente pour exercer ses attributions sur le périmètre pour lequel elle est créée.

8. Chaque organisation syndicale habilitée à désigner les représentants du personnel conformément aux modalités définies à l'article 22 du présent décret, désigne librement ses représentants titulaires et suppléants, sous réserve de satisfaire aux conditions d'éligibilité au comité social d'administration de réseau ou au comité social d'administration spécial.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-212 du 25 février 2021 : Le présent décret entre en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046789738, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.