1. Lorsqu'un organisme relève de plusieurs formations spécialisées d'emprise et qu'il ne dispose pas d'une formation spécialisée “ risque métier ”, le chef d'organisme détermine l'instance auprès de laquelle les documents se rattachant à sa mission, notamment les règlements et consignes qu'il envisage d'adopter en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, sont portés pour avis. Les autres formations spécialisées sont informées desdits documents et de l'avis rendu par la formation spécialisée consultée.
Décret n°2012-422 du 29 mars 2012 · Article
Article 25
Article en vigueur depuis le 2 janvier 2023.
TexteDécret n°2012-422 du 29 mars 2012
Rattachement
Chapitre I : Pour le personnel civil
- TITRE III : LES INSTANCES CONSULTATIVES EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL
- Chapitre I : Pour le personnel civil
IdentifiantLEGIARTI000046789751
Texte parentLEGITEXT000025593303
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-212 du 25 février 2021 : Le présent décret entre en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.
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