Décret n°2012-422 du 29 mars 2012 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2023.

TexteDécret n°2012-422 du 29 mars 2012
Rattachement
Chapitre I : Pour le personnel civil
  1. TITRE III : LES INSTANCES CONSULTATIVES EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL
  2. Chapitre I : Pour le personnel civil
IdentifiantLEGIARTI000046789751
Texte parentLEGITEXT000025593303
Référencearticle 25 du décret n°2012-422 du 29 mars 2012 (version du 2 janvier 2023)Légifrance →

1. Lorsqu'un organisme relève de plusieurs formations spécialisées d'emprise et qu'il ne dispose pas d'une formation spécialisée “ risque métier ”, le chef d'organisme détermine l'instance auprès de laquelle les documents se rattachant à sa mission, notamment les règlements et consignes qu'il envisage d'adopter en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, sont portés pour avis. Les autres formations spécialisées sont informées desdits documents et de l'avis rendu par la formation spécialisée consultée.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-212 du 25 février 2021 : Le présent décret entre en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046789751, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.