Décret n°2012-422 du 29 mars 2012 · Article

Article 32-2

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2023.

TexteDécret n°2012-422 du 29 mars 2012
Rattachement
Chapitre II : Pour le personnel militaire
  1. TITRE III : LES INSTANCES CONSULTATIVES EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL
  2. Chapitre II : Pour le personnel militaire
IdentifiantLEGIARTI000046785354
Texte parentLEGITEXT000025593303
Référencearticle 32-2 du décret n°2012-422 du 29 mars 2012 (version du 2 janvier 2023)Légifrance →

1. Le nombre des membres titulaires représentant le personnel militaire des commissions mentionnées aux articles 30 à 31 est déterminé comme suit :

2. -neuf lorsque les effectifs des organismes sont supérieurs à mille cinq cents militaires ;

3. -six lorsque les effectifs des organismes sont supérieurs à cinq cents militaires et inférieurs ou égaux à mille cinq cents militaires ;

4. -quatre lorsque les effectifs des organismes sont supérieurs ou égaux à cent militaires et inférieurs ou égaux à cinq cents militaires ;

5. -trois lorsque les effectifs des organismes sont inférieurs à cent militaires.

6. Les effectifs sont déterminés à partir de l'effectif du personnel militaire du ou des organismes concernés.

7. Les représentants du personnel titulaire peuvent avoir un nombre égal de suppléants qui ne siègent qu'en l'absence d'un membre titulaire.

Nota : Conformément à l’article 61 du décret n° 2022-1606 du 21 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046785354, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.