Décret n°2012-422 du 29 mars 2012 · Article

Article 33-3

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2023.

TexteDécret n°2012-422 du 29 mars 2012
Rattachement
Chapitre II : Pour le personnel militaire
  1. TITRE III : LES INSTANCES CONSULTATIVES EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL
  2. Chapitre II : Pour le personnel militaire
IdentifiantLEGIARTI000046785447
Texte parentLEGITEXT000025593303
Référencearticle 33-3 du décret n°2012-422 du 29 mars 2012 (version du 2 janvier 2023)Légifrance →

1. Lorsque les sujets en matière de santé et de sécurité au travail sont soumis à consultation, seuls les représentants du personnel militaire titulaires et les représentants du commandement sont habilités à formuler leur avis.

2. Les suppléants ne sont habilités à participer à la consultation qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

3. L'avis est émis à la majorité des représentants du personnel militaire titulaires et des représentants du commandement présents. Les abstentions sont admises. En cas de partage égal des avis exprimés, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Nota : Conformément à l’article 61 du décret n° 2022-1606 du 21 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2023.

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