Décret n°2012-422 du 29 mars 2012 · Article

Article 37

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2023.

TexteDécret n°2012-422 du 29 mars 2012
RattachementTITRE V : LA MÉDECINE DE PRÉVENTION
IdentifiantLEGIARTI000046789840
Texte parentLEGITEXT000025593303
Référencearticle 37 du décret n°2012-422 du 29 mars 2012 (version du 2 janvier 2023)Légifrance →

1. Un service ministériel de médecine de prévention est organisé au profit de l'ensemble du personnel civil du ministère de la défense.

2. L'exercice de la médecine de prévention au profit du personnel militaire s'inscrit, conformément à l'article R. 4123-60 du code de la défense, dans le cadre de la médecine d'armée. Le service de santé des armées en définit l'organisation au sein du ministère.

Nota : Conformément à l’article 61 du décret n° 2022-1606 du 21 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2023.

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