Décret n°2012-422 du 29 mars 2012 · Article

Article 42

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2023.

TexteDécret n°2012-422 du 29 mars 2012
RattachementTITRE V : LA MÉDECINE DE PRÉVENTION
IdentifiantLEGIARTI000046789858
Texte parentLEGITEXT000025593303
Référencearticle 42 du décret n°2012-422 du 29 mars 2012 (version du 2 janvier 2023)Légifrance →

1. La médecine de prévention au bénéfice du personnel civil et militaire a pour mission principale d'éviter toute altération de la santé des agents du fait de leur travail. Cette mission, assurée par une équipe pluridisciplinaire de santé au travail, comprenant au minimum un médecin et un infirmier, s'exerce notamment par des actions sur le milieu du travail et par la surveillance de l'état de santé des agents.

2. Les examens médicaux effectués dans le cadre de la surveillance médicale ont pour but d'apprécier l'aptitude des agents à leur poste de travail, d'assurer un contrôle périodique obligatoire de leur état de santé et de dépister les maladies d'origine professionnelle.

3. A ce titre, les personnels bénéficient selon leurs situations professionnelles et leurs conditions de travail d'examens médicaux ou de visites périodiques dont les modalités sont fixées par les arrêtés mentionnés à l'article 47. Les visites périodiques donnent lieu à la délivrance, selon les cas et les statuts, d'une fiche médicale d'aptitude, d'un document médico-administratif au titre de la médecine d'armée ou d'une attestation de suivi dans les conditions prévues par les arrêtés mentionnés à l'article 47. Le médecin peut formuler des propositions ou des recommandations que le chef d'organisme est tenu de prendre en considération.

4. Les missions du médecin du travail s'exercent sans préjudice de celles du médecin agréé chargé notamment de vérifier l'aptitude à l'exercice d'un emploi public.

5. Les médecins du travail et les médecins des armées en charge de la médecine de prévention du personnel militaire doivent consacrer à la mission en milieu de travail au moins le tiers de leur temps au cours duquel ils exercent un rôle d'analyse et de conseil pour l'adaptation et l'amélioration des conditions de travail et conduisent des actions d'information et d'éducation sanitaire en matière de santé et de sécurité au travail.

Nota : Conformément à l’article 61 du décret n° 2022-1606 du 21 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2023.

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