Décret n°2012-422 du 29 mars 2012 · Article

Article 42-1

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2023.

TexteDécret n°2012-422 du 29 mars 2012
RattachementTITRE V : LA MÉDECINE DE PRÉVENTION
IdentifiantLEGIARTI000046786011
Texte parentLEGITEXT000025593303
Référencearticle 42-1 du décret n°2012-422 du 29 mars 2012 (version du 2 janvier 2023)Légifrance →

1. En cas de contestation des avis médicaux d'aptitude, recommandations, propositions, indications ou conclusions émis par le médecin du travail, l'inspection médicale de prévention du ministère de la défense peut être saisie par l'agent concerné ou par le chef de l'organisme dans un délai de 2 mois à compter de leur notification.

Nota : Conformément à l’article 61 du décret n° 2022-1606 du 21 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2023.

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