Décret n°2012-422 du 29 mars 2012 · Article

Article 44

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2023.

TexteDécret n°2012-422 du 29 mars 2012
RattachementTITRE V : LA MÉDECINE DE PRÉVENTION
IdentifiantLEGIARTI000046789867
Texte parentLEGITEXT000025593303
Référencearticle 44 du décret n°2012-422 du 29 mars 2012 (version du 2 janvier 2023)Légifrance →

1. Le médecin du travail et le médecin des armées en charge de la médecine de prévention du personnel militaire exercent à l'échelon local un rôle de conseil de l'administration, du commandement, du personnel et de ses représentants, pour ce qui a trait à :

2. 1° L'amélioration des conditions de vie et de travail ;

3. 2° L'évaluation des risques professionnels ;

4. 3° La protection des agents contre l'ensemble des nuisances et les risques d'accident de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;

5. 4° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine en vue de contribuer au maintien dans l'emploi des agents ;

6. 5° L'hygiène générale des locaux de service, des services de restauration collective ;

7. 6° La prévention et l'information sanitaires et les actions de promotion de la santé sur le lieu de travail.

Nota : Conformément à l’article 61 du décret n° 2022-1606 du 21 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2023.

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