Décret n°2012-422 du 29 mars 2012 · Article

Article 9-1

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2023.

TexteDécret n°2012-422 du 29 mars 2012
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes
  1. TITRE II : LES DISPOSITIONS COMMUNES EN MATIÈRE DE PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
  2. Chapitre Ier : Obligations en matière de santé et de sécurité au travail
  3. Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000046783440
Texte parentLEGITEXT000025593303
Référencearticle 9-1 du décret n°2012-422 du 29 mars 2012 (version du 2 janvier 2023)Légifrance →

1. Lorsqu'un membre du personnel relevant d'un chef d'organisme réalise tout ou partie de son activité professionnelle auprès d'un autre chef d'organisme qui dirige et organise les conditions d'exécution de cette activité, les chefs d'organisme concernés mettent en œuvre les mesures définies aux articles 8 et 9 dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense.

Nota : Conformément à l’article 61 du décret n° 2022-1606 du 21 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046783440, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.