Décret n°2012-423 du 28 mars 2012 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-423 du 28 mars 2012
IdentifiantLEGIARTI000025593585
Texte parentLEGITEXT000025593570
Référencearticle 5 du décret n°2012-423 du 28 mars 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 21, sont insérés deux nouveaux articles ainsi rédigés :

2. « Art. 21-1. - Le procureur de la République peut requérir de la chambre de discipline, en application des dispositions des 6° et 9° de l'article 8 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, des vérifications occasionnelles portant soit sur une question particulière, soit sur l'ensemble de l'activité de l'étude du commissaire-priseur judiciaire.

3. « Le procureur de la République qui prescrit la vérification fixe aux délégués et, le cas échéant, à l'expert-comptable vérificateur, désignés par la chambre, la nature de leur mission.

4. « Au terme de la vérification, les délégués transmettent leur compte rendu simultanément au procureur de la République et à la chambre de discipline.

5. « Le président de la chambre de discipline fait connaître au procureur de la République son avis motivé sur chaque compte rendu des opérations de vérification qui lui a été adressé.

6. « Art. 21-2. - Les frais afférents aux vérifications sont considérés comme des dépenses entraînées par le fonctionnement des chambres de discipline.

7. « Les frais des vérifications peuvent être mis à la charge, en tout ou en partie et en fonction de la gravité du manquement, du commissaire-priseur judiciaire vérifié si celui-ci fait l'objet d'une sanction disciplinaire. Le recouvrement est opéré à la demande du président de la chambre de discipline qui a pris les dépenses en charge, en vertu d'un titre exécutoire délivré par le président du tribunal de grande instance du ressort de la résidence du commissaire-priseur judiciaire inspecté et rendu sur réquisition du procureur de la République. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°45-0120 du 19 décembre 1945 : art. 21-1, art. 21-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025593585, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.