1. A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, à raison de deux jours par période de cinq ans.
Décret n°2012-437 du 29 mars 2012 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 1er avril 2012.
TexteDécret n°2012-437 du 29 mars 2012
RattachementChapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire
IdentifiantLEGIARTI000025598432
Texte parentLEGITEXT000025598404
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