1. En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux articles 11, 12 et 13 peut être portée au maximum à dix jours.
Décret n°2012-437 du 29 mars 2012 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 1er avril 2012.
TexteDécret n°2012-437 du 29 mars 2012
RattachementChapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire
IdentifiantLEGIARTI000025598436
Texte parentLEGITEXT000025598404
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.