Décret n°2012-437 du 29 mars 2012 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 1er avril 2012.

TexteDécret n°2012-437 du 29 mars 2012
RattachementChapitre VI : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000025598448
Texte parentLEGITEXT000025598404
Référencearticle 20 du décret n°2012-437 du 29 mars 2012 (version du 1er avril 2012)Légifrance →

1. I. ― Les lauréats des concours d'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique régi par le décret n° 91-861 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique, ouverts avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés, en qualité de stagiaire, dans le grade d'assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe prévu par le présent décret.

2. II. ― Les lauréats des concours d'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique régi par le décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique, ouverts avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés, en qualité de stagiaire, dans le grade d'assistant d'enseignement artistique principal de 1re classe prévu par le présent décret.

3. Dans cette hypothèse, les intéressés sont classés en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient d'abord été classés selon les règles fixées à l'article 10 du décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 précité, puis reclassés dans le présent cadre d'emplois en application des dispositions de l'article 18 du présent décret.

4. III. ― Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans les cadres d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique et des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique précités poursuivent leur stage dans leur cadre d'emplois et grade d'intégration.

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