RattachementSection 1 : Dispositions communes aux conseils de l'ordre
TITRE Ier : INSTANCES ORDINALES ET TUTELLE
Chapitre Ier : Elections et composition des instances ordinales
Section 1 : Dispositions communes aux conseils de l'ordre
IdentifiantLEGIARTI000046882544
Texte parentLEGITEXT000025599313
Référencearticle 10 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Les conseils de l'ordre désignent parmi leurs membres un bureau.
2. Les membres du bureau d'un conseil de l'ordre sont élus pour un mandat de deux ans, au scrutin secret, par l'ensemble des membres du conseil.
3. L'élection a lieu, au premier tour, à la majorité absolue des voix des membres présents. Si un second tour est nécessaire, la majorité relative suffit. A égalité des voix, le plus âgé est élu.
4. Une même personne ne peut exercer pendant plus de quatre années consécutives, les fonctions de président d'un même conseil de l'ordre. L'interruption doit être de deux années au moins.
5. En cas de décès, démission ou cessation de fonction d'un membre du bureau pour quelque raison que ce soit, y compris résultant de l'article 13, il est procédé immédiatement à son remplacement en cette qualité dans les conditions prévues pour l'élection des membres du bureau. Le nouvel élu achève le mandat de son prédécesseur.
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