RattachementSous-section 2 : Accès à la profession des ressortissants d'un Etat tiers
TITRE II : ACCÈS À LA PROFESSION
Chapitre Ier : Conditions liées à la qualification professionnelle
Section 3 : Accès à la profession des personnes n'ayant pas la nationalité française ou ayant acquis des compétences hors de France
Sous-section 2 : Accès à la profession des ressortissants d'un Etat tiers
IdentifiantLEGIARTI000051711398
Texte parentLEGITEXT000025599313
Référencearticle 101 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 (version du 12 juin 2025)Légifrance →
1. Les demandes présentées par les personnes qui se prévalent d'un diplôme autre que le diplôme français d'expertise comptable sont soumises pour avis par le Conseil national de l'ordre à la formation restreinte de la commission consultative pour la formation des experts-comptables prévue à l'article 98.
2. Pour chaque demande l'avis de la formation restreinte porte sur le point de savoir si le diplôme étranger peut être jugé de même niveau que le diplôme français d'expertise comptable et indique, dans l'affirmative, les matières dans lesquelles l'intéressé doit, compte tenu de sa formation initiale, être interrogé au cours de l'examen d'aptitude prévu à l'article 27 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.
3. L'avis motivé de la commission est adressé à l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la présentation de son dossier complet.
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