Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 · Article

Article 105

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2012-432 du 30 mars 2012
Rattachement
Sous-section 4 : Exercice temporaire et occasionnel de la profession par des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
  1. TITRE II : ACCÈS À LA PROFESSION
  2. Chapitre Ier : Conditions liées à la qualification professionnelle
  3. Section 3 : Accès à la profession des personnes n'ayant pas la nationalité française ou ayant acquis des compétences hors de France
  4. Sous-section 4 : Exercice temporaire et occasionnel de la profession par des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
IdentifiantLEGIARTI000046882408
Texte parentLEGITEXT000025599313
Référencearticle 105 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Au vu des documents reçus, après s'être assuré que le dossier est complet, le Conseil national transmet copie sans délai au conseil régional dans le ressort duquel la première prestation de services doit être réalisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046882408, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.