Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 · Article

Article 109

Article en vigueur depuis le 1er avril 2012.

TexteDécret n°2012-432 du 30 mars 2012
Rattachement
Section 1 : Commission nationale d'inscription
  1. TITRE II : ACCÈS À LA PROFESSION
  2. Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre
  3. Section 1 : Commission nationale d'inscription
IdentifiantLEGIARTI000025599586
Texte parentLEGITEXT000025599313
Référencearticle 109 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 (version du 1er avril 2012)Légifrance →

1. Les personnes qui présentent leur candidature sur le fondement de l'article 7 ter de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée acquittent auprès de la commission nationale d'inscription des frais de dossier dont le montant est fixé dans le règlement intérieur de ladite commission.

2. Après s'être assuré que le dossier est complet, le président de la commission nationale d'inscription délivre récépissé de la demande sans délai.

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